C-2, r. 0.1 - Règlement sur les conditions et modalités des dépôts, fonds et portefeuilles de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
20. Les retraits de dépôts à participation doivent être notifiés à la Caisse au moyen d’avis écrits indiquant le montant du retrait et la date du retrait. Suite à la réception d’un tel avis, la Caisse procède selon les modalités qui suivent et la chronologie prescrite.
Le premier jour de chaque exercice d’un fonds pour lequel un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d’unités de participation de ce déposant jusqu’à concurrence des sommes prévues au quatrième alinéa. Le solde du compte d’écart entre la valeur comptable des unités annulées et leur prix d’annulation est ensuite réparti entre les déposants du fonds et versé au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux après l’annulation.
Le produit de l’annulation d’unités de participation est inscrit à un compte créditeur de la Caisse. Ce montant porte intérêt au taux payé par la Caisse sur les dépôts à vue, à compter du jour suivant son inscription que ce soit un jour ouvrable ou non. Le premier jour de chaque mois, un montant n’excédant pas les limites prévues ci-après est versé de ce compte au compte de dépôts à vue du déposant.
Le montant maximum des remboursements mensuels que la Caisse est tenue d’effectuer à un déposant relativement à un ou plusieurs avis de retrait est limité à la somme de 15 000 000 $ plus le produit de 2 000 000 $ multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la réception de l’avis de retrait par la Caisse. Les annulations d’unités de participation non effectuées à cause de ce maximum sont reportées aux premiers jours des exercices subséquents, au fur et à mesure que cette limite le permet.
D. 118-2012, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Les retraits de dépôts à participation doivent être signifiés à la Caisse au moyen d’avis écrits indiquant le montant du retrait et la date du retrait. Suite à la réception d’un tel avis, la Caisse procède selon les modalités qui suivent et la chronologie prescrite.
Le premier jour de chaque exercice d’un fonds pour lequel un déposant a transmis un avis de retrait, la Caisse annule un nombre suffisant d’unités de participation de ce déposant jusqu’à concurrence des sommes prévues au quatrième alinéa. Le solde du compte d’écart entre la valeur comptable des unités annulées et leur prix d’annulation est ensuite réparti entre les déposants du fonds et versé au prorata du nombre d’unités de participation détenues par chacun d’eux après l’annulation.
Le produit de l’annulation d’unités de participation est inscrit à un compte créditeur de la Caisse. Ce montant porte intérêt au taux payé par la Caisse sur les dépôts à vue, à compter du jour suivant son inscription que ce soit un jour ouvrable ou non. Le premier jour de chaque mois, un montant n’excédant pas les limites prévues ci-après est versé de ce compte au compte de dépôts à vue du déposant.
Le montant maximum des remboursements mensuels que la Caisse est tenue d’effectuer à un déposant relativement à un ou plusieurs avis de retrait est limité à la somme de 15 000 000 $ plus le produit de 2 000 000 $ multiplié par le nombre de mois écoulés depuis la réception de l’avis de retrait par la Caisse. Les annulations d’unités de participation non effectuées à cause de ce maximum sont reportées aux premiers jours des exercices subséquents, au fur et à mesure que cette limite le permet.
D. 118-2012, a. 20.